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DE LA VILLE DE PARIS.
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301
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[i563]
"Et pour ce que, lorsque lesd, armes seront en lad. Ville, pourroit advenir que aulcuns pourroient entrer en icelle avecq harquebuzes, pistolletz, dont lesd, habitans pourroient entrer en quelque soupson, s'il plaist au Roy ordonner que deffences soient, faictes à toutes personnes, de quelque estat qué ce soit, de ne porter aucune harquebuze ne pistolle, ou aultre baston offensible, soit officier du Roy ou aultre, de quelque estat que ce soyt, sinon ou cas de quelque necessité urgente, et affin que ceulx qui arrivent de dehors la Ville pour y loger ne pretendent cause d'ignorance, sera renouvellée l'ordonnance pour le faict des bostes, qui sont que toutes personnes arrivant en lad. Ville seront tenuz mectre leurs armes à feu entre les mains de leur hoste, qui sera tenu en advertir les Prevost des Marchans ou Eschevins, pour les rendre lors du partement de celluy ou ceulx qui sera arrivé en lad. Ville.
" Sera pareillement besoing faire deffence à toutes personnes de porter espée ny dague par la Ville, sinon aux gentilzhommes, ou aultres personnes ausquelz apartient en porter, comme aux officiers ou aultre qui de tout temps et ancienneté en ont porté pour l'exercice de leurs estatz.
"Et d'aultant que, lorsqu'il pourroit advenir quelque murmure, que Dieu ne vuelle, et que lesd. Pre-vostz des Marchans et Eschevins de lad. Ville ne pourroient y pouvoir donner ordre, sinon par quelque demonstration de la force qui est la garde ordinaire de lad. Ville, s'il plaist au Roy ordonner que les compaignyes des archers, harquebuziers et arbalestriers ne seront comprins au nombre de ceulx qui doibvent porter leurs armes, mais les tiendront en leurs maisons pour faire le service accoustumé, mesmes pour rendre la justice obeye, lorsqu'il seroit besoing avoir la main forte pour quelque execution, comme de tout temps est acoustumé.
"Quc ceulx de la nouvelle religion seront tenuz indifferemment porter toutes leurs armes et obeyr au commandement du Roy, et y commencer des premiers pour faire demonstration qu'ilz ont envye de vivre en paix en lad. Ville avecq lesd, habitans, suivant et soubz les conditions des edictz et ordonnances du Roy.
"Que tous marchans, ou aultres aians armes en leurs maisons pour vendre seront tenuz bailler par inventaire la quantité qu'ilz en auront, et n'en pourront
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" Sad. Majesté trouve raisonnable et veult que lesd, deffences soient faictes, publiées, observées dedans lad. Ville, à ce que aulcun n'ayt à porter harquebuze, pistolle ne pistollet par lad. Ville, ne aultre baston offensif, sinon ceulx de ses gardes et archers du Prevost de son Hostel, lorsqu'il y sera, et que ceulx qui y arriveront ayent à les depposer es mains de leurs hostes, suivant le contenu en cest article, et semblables deffences à tous proprietaires et locatifz de maisons de ne recevoir aucuns passans en leurs maisons, sans le venir, chacun soir, declairer à son Lieutenant et, en son absence, aud. Prevost des Marchans, sur peine de cinquante livres parisis d'amende pour chacun jour dc deffault.
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tr Accorde
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"Accordé.
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"Affin qu'il y ayt moins d'Occasion de soupson ne riotte, entend Sad. Majesté que tous indifferemment posent et mectent lesd, armes, suivant son ordonnance, et que ilz vivent amyablement ensemble, selon ses edictz et ordonnances, soubz sa protection et sauvegarde.
"Trouvé cest article raisonnable pour le regard des bastons à feu, co[r]celletz, cuirasses, morions et armes d'haste.
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